Cour d'appel de Rennes, 27 septembre 2011, n° 09/06857
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 septembre 2011
- Numéro
- 09/06857
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION * sur le rapport d'expertise de monsieur [L] Postérieurement au prononcé du jugement, les époux [S] ont soumis le dossier à Monsieur [L], géomètre-expert. Le rapport dressé le 4 février 2010 par cet expert a été régulièrement communiqué aux parties et soumis à la discussion et la contradiction. Dès lors ce rapport constitue un moyen de preuve admissible et ne saurait être écarté des débats. * sur les servitudes de passage - sur le droit de passage de Monsieur [I] Les époux […] , suivant acte des 30 avril et 4 mai 1993, et les parcelles non bâties [Cadastre 8], 45 et 46 à la commune du [Localité 4] suivant acte du 7 novembre 1994. Il en résulte que les époux [S] justifient de leur droit de propriété sur la cour actuellement cadastrée AE [Cadastre 6] tandis que Monsieur [I] n'est propriétaire que de la parcelle bâtie cadastrée AE [Cadastre 7], à l'exclusion de toute portion de cour. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [I], sauf à préciser que ce dernier sera débouté de son action en dénégation du droit de propriété des époux [S] sur la parcelle AE [Cadastre 6]. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Les dépens seront partagés pour moitié entre les époux [S] et Monsieur [I] qui succombent partiellement en leurs demandes. De ce fait ils ne sauraient prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre les époux [S] seront condamnés à payer à l'OPAC une somme de 1.500 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport amiable dressé par Monsieur [L]. Confirme le jugement en date du 28 avril 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que le puits situé sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 4] section AE n°[Cadastre 6] ne fait pas l'objet d'un droit de propriété indivis. Déboute Monsieur [I] de son action en dénégation du droit de propriété des époux [S] sur la cour cadastrée commune du [Localité 4], section AE n°[Cadastre 6]. Déboute Monsieur [T] [S], Madame [N] [B] épouse [S] et Monsieur [F] [I] de leurs demandes formées en applicati
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.