Cour d'appel de Paris, 23 février 2012, n° 09/10970

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 3
Date
23 février 2012
Numéro
09/10970
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Le premier juge a retenu dans sa motivation que Mme [V] et M. [O] avaient, au moins partiellement, reconnu leur dette, s'étaient engagés à payer par versements échelonnés et avaient demandé un délai pour produire les preuves de certains versements ; Après renvoi de l'affaire, le premier juge a constaté que les appelants n'avaient pas produit les preuves de leurs paiements prétendus et n'avaient procédé à aucun paiement ; il a ainsi condamné Mme [V] et M. [O] à paiement ; En appel la cour a relevé qu'une saisie arrêt avait été diligentée à l'encontre de M. [O] et qu'il n'était pas justifié des sommes saisies et appréhendées par M. [N] ; Après arrêt avant dire droit ce dernier n'en justifie toujours pas ; Il y a lieu en conséquence de considérer qu'il ne réclame plus paiement ; Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de Mme [V] qui avait reconnu être débitrice de loyers impayés ; Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de M. [N] alors que l'appel interjeté ne présente pas le caractère d'un appel abusif puisqu'un compte restait à finaliser entre les parties ; Il n 'est pas équitable de faire application de l'article 700 en cause d'appel ; M. [N], qui ne justifie pas d'un solde de dette à son profit, doit supporter les dépens d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt avant dire droit du 30 juin 2011, Confirme le jugement du tribunal d'instance de LONGJUMEAU du 5 février 2009, sauf à constater que M. [N] ne justifie pas en cause d'appel qu'une quelconque somme lui reste due, Y ajoutant, Déboute M. [N] et Mme [V] de leurs demandes de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [N] aux dépens d'appe qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître BODIN CAZALIS. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.