Cour d'appel de Paris, 8 mars 2012, n° 11/01339
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 8 mars 2012
- Numéro
- 11/01339
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, la cour : Considérant, liminairement, que le tribunal ayant examiné son recours en tierce-opposition, l'appelante n'est pas fondé à prétendre, au seul motif qu'il l'a déclarée irrecevable, pour des motifs qu'elle critique par ailleurs devant la cour, que le tribunal aurait méconnu son droit d'accès au juge, de sorte que sa demande d'annulation du jugement ne sera pas accueillie ; sur la recevabilité de la tierce-opposition Considérant que les SCP [T] et [Z] soutiennent que la société A7, […] ' en permettant de financer les déficits d'exploitation apparus durant la période d'observation et les travaux de modernisation de l'hôtel pour lui maintenir sa classification en 3 étoiles, l'engagement allégué de l'appelante, de prendre en charge le passif admis de la société SEHB ne permettant au demeurant pas la prise en charge du financement de la rénovation de l'établissement hôtelier, - d'autre part, il résulte des cinq pièces versées aux débats par les intimées qu'un programme de travaux est prévu et correspond aux exigences des professionnels du tourisme partenaires de l'hôtel Louisiane à [Localité 12], pour maintenir cet établissement sur leur catalogue ou pour l'admettre en qualité d'affilié dans leur chaîne hôtelière ; Que dès lors, la tierce-opposition formulée par la société A7 à l'encontre du jugement précité n'est pas fondée ; Considérant que les dépens seront mis à la charge de la société A7 qui succombe principalement et que l'équité ne commande pas d'allouer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déclare la sarl A7 MANAGEMENT recevable en sa tierce-opposition à l'encontre du jugement du 20 septembre 2010 du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la sarl SEHB, La dit, en revanche, mal fondée et la rejette, Dit n'y avoir lieu à allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles, Condamne la sarl A7 MANAGEMENT aux dépens de première instance et d'appel, Admet les avocats postulants des intimés, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.