Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2010, n° 08/11822
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 9 septembre 2010
- Numéro
- 08/11822
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la prime de vacances : Considérant qu'en première instance M. [R] [U] a été débouté de sa demande tendant au paiement d'une prime de vacances pour les années 2006/2007 d'un montant de 388,11 € ; que le salarié conclue à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sans reprendre la demande ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de sa demande de primes de vacances ; Sur le licenciement : Considérant que la lettre de […] puisque tu veux la manière forte, alors si tu ne me donnes pas mon argent et que tu me retouches, je te pète les dents' ; Mais considérant qu'aucun des attestants ne fait état d'un comportement provocateur ou violent de M. [S] ; qu'en toute hypothèse, une réclamation du salarié sur le versement des indemnités du régime complémentaire des indemnisations des accidents du travail ne saurait justifier un comportement violent et des menaces en public, à l'égard de son supérieur hiérarchique ; Qu'en conséquence la faute grave reprochée à M. [R] [U] est établie, et il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Considérant que, sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il sera rappelé que le présent arrêt en ce qu'il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par M. [R] [U] ; Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de sa demande au titre de la prime de vacances 2006-2007, et statuant à nouveau DÉCLARE le licenciement de M. [R] [U] fondé sur une faute grave, DÉBOUTE M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, RAPPELLE que le présent arrêt constitue un titre suffisant pour la SAS MOULINS [S] pour obtenir restitution de M. [R] [U] des sommes versées en exécution du jugement infirmé, DÉBOUTE la SAS MOULINS [S] et Pôle EMPLOI de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.