Cour d'appel de Paris, 24 mai 2012, n° 09/10725

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 5
Date
24 mai 2012
Numéro
09/10725
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

- d'ordonner la restitution de la somme de 500.000 euros avec intérêts légaux à compter du 21 septembre 2007, les intérêts courus de plus d'un an étant capitalisés, En tout état de cause, de débouter la société Brake France Service de l'ensemble de ses demandes. - de condamner la société Brake France Service au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Aprest soutient que la rémunération de 1.000.000 d'euros prévue à l'annexe 15.1 du co […] e 10.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Brake France Service s'estime fondée à solliciter la restitution de la somme de 1.000.000 d'euros qu'elle a, selon ses dires, indûment payée à la société Aprest, d'une part, sur le fondement de l'article L.442-6-II b du Code de commerce, puisque l'annexe 15.1 du contrat de référencement, constituant un droit d'accès au référencement préalable à toute passation de commande, est nulle et de nul effet, et d'autre part, sur le fondement de l'article L.442-6-I 3° du Code de commerce puisque, le paiement de 1.000.000 d'euros n'est qu'une condition préalable à la passation de commandes et qu'en outre, il n'existait au contrat aucun engagement de la société Aprest sur un volume d'achat proportionné, ni aucune exclusivité consentie au profit de la société Brake France Service. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La SAS Brake France estime que la SAS Aprest doit lui restituer la somme de 1.000.000€ qu'elle lui a indûment payée, sur le fondement de l'article L 442-6-II-b du code de commerce puisque l'annexe 15.1 du contrat du 30 juin 2004, prévoyant le versement de cette somme, constituait en réalité un droit d'accès au référencement qui est illicite et, subsidiairement sur le fondement de l'article L 442-6-I-3° du code de commerce, la société Aprest engageant sa responsabilité pour lui avoir imposé le paiement d'un droit d'accès préalable à toute passation de commandes sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné. La société Aprest considère quant à elle que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.