Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2012, n° 10/04647

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
20 mars 2012
Numéro
10/04647
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION * sur l'appel incident de la société mare nostrum Aux termes de l'article 549 du code de procédure civile l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. Si l'appel incident est recevable en tout état de cause, il doit découler de l'appel principal en ce sens que cet appel principal doit être de nature à modifier les droits de l'intimé de telle sorte que ce dernier a […] aut de qualité à agir. * sur les demandes de dommages et intérêts Echouant en ses demandes la société View Star ne justifie pas d'un préjudice ouvrant droit à réparation. La discussion instaurée par les sociétés View Star et Mare Nostrum ne révélant aucun abus dans l'exercice de leur droit d'agir et se défendre en justice, le jugement sera partiellement infirmé et Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. * sur les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société Mare Nostrum dont l'appel est déclaré irrecevable et la société View Star qui succombe en ses demandes seront toutes deux déboutées de leur demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de majorer en cause d'appel l'indemnité allouée, à ce titre par le premier juge à Monsieur [H]. Les dépens d'appel seront supportés pour moitié par la société View Star et pour moitié par la société Mare Nostrum, avec droit de recouvrement prévus à l'article 699 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Constate que l'appel principal formalisé par la SCI Mare Nostrum a été déclaré irrecevable par ordonnance du 4 octobre 2010. Déclare irrecevable l'appel incident formé par la SCI Mare Nostrum. Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS [Adresse 9]. Infirme le jugement en date du 11 février 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a condamné la SAS [Adresse 9] à payer à Monsieur [H] [H] une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions. Y ajoutant, Déboute chacune des parties de s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.