Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2012, n° 10/00027

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
23 février 2012
Numéro
10/00027
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de l'arrêt : Sur la recevabilité de l'appel de la société ACOMTECH': L'article 235al2 dispose que le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. La décision qui refuse le remplacement de l'expert n'étant pas un acte d'administration judiciaire, elle est susceptible d'appel. L'appel de la société ACOMTECH à l'encontre de l'ordonnance du 10 décembre 2009 refusant le remplacement de l' […] de l'expert comptable étant l'analyse et non la récupération matérielle des documents comptables à partir de laquelle elle est effectuée, l'intervention dans les locaux de la société ALGAFLEX de la collaboratrice de l'expert ne peut justifier un non accomplissement par ce dernier de sa mission d'expertise. Suite au dépôt de son pré rapport en date du 21 juillet 2009, le conseil de la société ACOMTECH a adressé un dire à l'expert en date du 17 septembre 2009 auquel il a été répondu par ce dernier conformément au courrier de l'expert en réponse produit en date du 22 septembre 2009. Cette dernière ne peut valablement prétendre que ses observations n'ont pas été prises en compte alors que l'expert désigné a régulièrement répondu au dire de son conseil suite au dépôt du pré rapport. Aucun manquement allégué n'étant établi à l'encontre de l'expert désigné, la demande d'infirmation de l'ordonnance procédant au maintien de ce dernier sera confirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ALGAFLEX. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la société ACOMTECH recevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du 10 décembre 2009. Confirme l'ordonnance du tribunal de commerce de Grenoble en date du 10 décembre 2009. Condamne la société ACOMTECH à payer à la société ALGAFLEX la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ACOMTECH aux entiers dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.