Cour d'appel de Paris, 28 mars 2012, n° 11/01507

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
28 mars 2012
Numéro
11/01507
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant qu'en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ; Considérant en l'espèce qu'il n'est pas contesté que l'écrit […] aucun souvenir'), ce qui lui ôte toute crédibilité, enfin et surtout, ne permet aucunement de retenir que [P] [U] était alors frappé d'une quelconque insanité d'esprit, sauf à considérer que tel serait le cas de toutes les personnes ayant mis fin à leurs jours ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter les témoignages provenant de personnes censées être dépourvues de connaissances médicales notamment en matière de troubles de l'esprit ; Considérant qu'il n'est pas démontré qu'entre le mois de juillet 2007 et le [Date décès 2] 2008, [P] [U] ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible avec le testament litigieux, lequel a révoqué tacitement le testament olographe daté du 5 janvier 1997 et ayant institué Mme [E] légataire universelle ; Considérant par ailleurs que les digressions particulièrement blessantes visant à déconsidérer Mme [L] sont totalement inopérantes, dès lors que la qualité de légataire universel n'est pas subordonnée au comportement de celui qui a été institué tel ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] et la condamne à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros, Rejette toutes autres demandes, Condamne Mme [E] aux dépens, Accorde aux avocats de l'intimée le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.