Cour d'appel de Lyon, 8 février 2012, n° 10/06933

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
8 février 2012
Numéro
10/06933
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Les écritures et pièces communiquées la veille de l'audience par Mme [W] [S] en contravention avec le principe du contradictoire seront écartées des débats. Sur les heures complémentaires La salariée reconnaît avoir reçu le paiement des heures complémentaires correspondant au temps consacré aux réunions statutaires dont elle réclamait le paiement dans son courrier du 26 mars. Elle réclame le paiement de 12h30 effectuées entre le 28 décembre 2007 et le 30 avril 2009 et corre […] f justifiant de ses allégations sur ce point. Le fait que la plainte de la directrice a été classée sans suite ne suffit pas à la faire apparaître comme mensongère. L'accumulation de griefs ne permet pas de pallier leur inconsistance. C'est donc par une exacte analyse que le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission. Sur la demande en paiement de l'indemnité de préavis La conclusion de la lettre de rupture, par laquelle la salariée indiquait ne pas vouloir 'plus longtemps' consacrer son énergie à l'entreprise faisait apparaître que celle-ci n'avait pas l'intention d'exécuter le préavis dont elle était débitrice en sa qualité de démissionnaire ce que confirme le fait qu'elle a laissé sans réponse le courrier de l'employeur en date du 10 juin qui lui demandait de prendre position sur ce point. Faute d'avoir offert en temps utile d'exécuter son obligation à cet égard, Mme [W] [S] ne saurait prétendre au paiement de l'indemnité de préavis. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré, REFORME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] [S] de sa demande de rappel d'heures complémentaires et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau : CONDAMNE la SA MEDICA FRANCE venant aux droits de la SARL ETABLISSEMENT SUZANNE à payer à Mme [W] [S] la somme de 324,50€ à titre de rappel d'heures complémentaires outre 32,45 € au titre des congés payés afférents, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instanc
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.