Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2011, n° 09/06323

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 3
Date
25 octobre 2011
Numéro
09/06323
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Attendu que la Société [J] [W] France ne sollicite plus sa mise hors de cause ; Attendu que les sociétés intimées ne contestent pas par ailleurs, l'application de la loi française au regard des dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Attendu sur les rémunérations de Monsieur [H], qu'aux termes du courrier de Monsieur [L] [R] [Z], administrateur d'[J] [W] HOLDING, du 4 avril 2002, Monsieur [H] devait percevoir un salaire fixe de 107.500 euros par an, une partie prélevée e […] gés payés 'pour mémoire' lui reste dû ; Attendu sur les demandes de dommages et intérêts pour brutalité du licenciement et mesures vexatoires, que le licenciement pour faute grave est d'effet immédiat ; que le refus de sponsoring des Sociétés [J] [W] pour les courses automobiles auxquelles participe leur ancien salarié et sans lien avec le contrat de travail antérieurement rompu, si tant est d'ailleurs que Monsieur [H] puisse justifier d'une faute des Sociétés [J] [W] à ce titre ; Attendu sur les demandes reconventionnelles, que pour les motifs ci-dessus exposés la demande de restitution d'une part de rémunérations fixes annuelles n'est pas justifiée; Qu'au contraire, la demande de remboursement des factures de réparation des deux véhicules de Monsieur [H] d'un montant total de 7.576,69 euros est fondée et justifiée ; de même que celle en remboursement d'une facture AVIS du 27 octobre 2008 personnelle d'un montant de 110,10 euros ; Attendu que Monsieur [H] n'a toujours pas restitué la montre et le sac qu'il a conservés par devers lui ; qu'il doit être condamné à restituer ces objets. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré et ajoutant, Condamne Monsieur [H] à payer à la Société [J] [W] France les sommes de 7.576,69 euros en remboursement de frais de réparations automobiles, 110,10 euros au titre d'une facture AVIS, Condamne Monsieur [H] à restituer à la Société [J] [W] France la montre 'Jules [J]' dite canapé et le sac [Localité 6], modèle Ulysse qu'il détient, Condamne Monsieur [H] aux dépens, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile rejette les demandes à ce titre. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.