Cour d'appel de Bordeaux, 6 octobre 2011, n° 10/06180

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
6 octobre 2011
Numéro
10/06180
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur le caractère réel et sérieux des motifs économiques du licenciement: Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutat […] e 2009 par la société Tungaloy France, en qualité de technico-commercial, moyennant un salaire de base brut identique à celui qu'il percevait en tant qu'employé de la société WALTER FRANCE. Son préjudice réside dans le nombre de kilomètres parcourus chaque année, dans un secteur plus vaste contenant 32 départements l'obligeant à travailler 6 jours sur sept, et compliquant ainsi une vie de famille normale. Compte tenu de son ancienneté de un an, de la période de chômage qui a duré du 29 mai 2009 au 1er septembre 2009, soit une durée de 3 mois, la Cour estime que cette indemnité peut être justement fixée à la somme de 18.525 euros que la société WALTER FRANCE doit être condamnée à lui payer. Sur les autres chefs de demande: Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [L] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société WALTER FRANCE doit être condamnée à lui payer à ce titre. La société WALTER FRANCE qui succombe sera déboutée de ses demandes de ce chef et condamnée à régler les entiers dépens de la procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: LA COUR INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angoulême du 11 octobre 2010, sauf en ce qu'il a jugé que la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [G] [L] pour vice de procédure n'est pas justifiée, Et, statuant à nouveau pour le surplus, DIT le licenciement de Monsieur [G] [L] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société WALTER FRANCE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 18.525 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt, CONDAMNE la société WALTER FRANCE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1.500 euros en application
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.