Cour d'appel de Grenoble, 2 février 2012, n° 10/05157

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
2 février 2012
Numéro
10/05157
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de l'arrêt : Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire: M. [M] [Z] ne fait valoir aucun argument au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance en cause. Cette demande sera rejetée. Sur les créances de la Trésorerie Générale de Grenoble : Par ses dernières conclusions M. le comptable du service des impôts des particuliers Grenoble-Drac ne maintient pas sa demande au titre de la somme de 15'524,35 euros représentant l' impôt sur le revenu 2004 à titre hypothéca […] e de la procédure collective ne peuvent être contestés à partir de cette date et venir en déduction des sommes demandées. Il sera fait droit à la demande d'admission de la créance de la direction générale des finances publiques au titre de la TVA de 2006 à 2008 après déduction des pénalités de retard restées impayée soit au vu de l'état des créance à hauteur des sommes de 11 773 euros et de 23 147 euros. La créance de la direction générale des finances publiques au titre de la TVA 2006 et 2008 sera admise à hauteur de la somme de 58 361euros. L'ordonnance du juge commissaire admettant cette créance pour la somme de 93 281 euros y compris les pénalités sera infirmée de ce chef. Il sera également fait droit à la demande d'admission de la créance de la direction générale des finances publiques au titre de la TVA de décembre 2008 à août 2009 et à hauteur de la somme de 61 767 euros. L'ordonnance du juge commissaire admettant cette créance pour ce montant sera confirmée de ce chef. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 23 novembre 2010. Constate que l'appel de M. [M] [Z] est limité aux créances du Trésor, l'URSAFF n'ayant pas été intimée. Sur les demandes de la Trésorerie Générale de Grenoble Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 23 nov
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.