Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2011, n° 10/00635

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre B
Date
30 juin 2011
Numéro
10/00635
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de dommages et intérêts : Mme [F] était affectée sur le site d'EUROCOPTER à [Localité 5] ; Le 30 septembre 2006, la société ENCI L'ETINCELLE (DERICHEBOURG PROPRETE) a perdu le marché EUROCOPTER au profit de la société RENOSOL/VEOLIA ; Cette dernière société a refusé le transfert du contrat de travail de l'intéressée compte tenu de la qualification d'agent de maîtrise MP3 de celle-ci et ce, en application des dispositions de l'annexe 7 de la convention colle […] mobilité mentionnée au contrat-type ; qu'elle n'était pas tenue de satisfaire à sa nouvelle affectation ; Toutefois, le contrat de travail ne spécifie pas que Mme [F] exécutera son travail exclusivement sur le site d'EUROCOPTER ; Mme [B] et M. [P], agents de maîtrise MP3 attestent de leurs déplacements sur les divers sites gérés par la société DERICHEBOURG PROPRETE dans le secteur de [Localité 4] au sein de plusieurs départements ; Mme [F] a été affectée sur le site de [Localité 6] atteignable en une heure d'autoroute, étant rappelé que l'intéressée bénéficiait d'un véhicule de service, durant des heures de faible affluence ; Dans ces conditions, l'affectation de Mme [F] sur un lieu de travail situé dans le même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; Dès lors, le refus de Mme [F] de se rendre sur son lieu d'affectation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Doit en découler le débouté de Mme [F] et l'infirmation du jugement entrepris. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, - Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, - Dit le licenciement de Mme [F] fondé pour cause réelle et sérieuse, - Déboute Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamne Mme [F] aux entiers dépens. Le GreffierPour le Président empêché Madame Brigitte BERTI, Conseiller En ayant délibéré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.