Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2011, n° 11/07768

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
17 novembre 2011
Numéro
11/07768
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1/ Monsieur [X] conclut en premier lieu à la caducité de l'appel, sur le fondement des articles 902 et 908 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 902, en cas de retour de la lettre de notification à l'intimé de l'appel ou lorsque ce dernier n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, et la significati […] nuisances, et servitudes affectant le bien. Il n'apparaît pas qu'il ait toutefois suffisamment pris en compte l'avantage rarissime résultant de l'appartenance et du rattachement par une jetée à la propriété d'un îlot privé de 955 m², comportant une piscine d'eau de mer faïencée, une cuisine d'été, et une annexe, offrant, dans une absolue tranquillité, une vue panoramique, dégagée et circulaire sur la mer et la Riviera, en retenant une surcote de seulement 15 %, qui sera portée à 25 %. Il s'ensuit que la valeur de la propriété au 24 avril 2000 est fixée à la somme de 4.931.386 euros. L'avis de mise en recouvrement doit être annulé. 3/ L'administration supporte les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de laisser à monsieur [X] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise, et invité l'administration fiscale à établir un avis de recouvrement sur la base d'une valeur vénale du bien de 4.250.000 euros au 24 avril 2000. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Déboute monsieur [X] de sa demande tendant à la caducité de la procédure d'appel. Confirme le jugement sauf en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise , et invité l'administration fiscale à établir un avis de recouvrement sur la base d'une valeur vénale du bien de 4.250.000 euros au 24 avril 2000. Dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise. Fixe la valeur au 24 avril 2000 de la propriété 'l'Isoletta' à [Localité 6] à la somme de 4.931.386 euros. Dit que la direction générale des finances publiques supporte les dépens d'appel. Dit qu'il sera fait application au profit de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.