Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 mars 2018, n° 15/18820
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre
- Date
- 1 mars 2018
- Numéro
- 15/18820
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Z] a été au service de l'EHPAD La Roseraie, en dernier lieu en qualité d'employé hautement qualifié, du 5 février 2001 au 24 mars 2012, date de sa lettre recommandée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 27 mars 2012. Sur la prescription des demandes salariales M. [Z] réclame divers rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2008 au 27 mars 2012 (page 34 conclusions salarié), fixant l'interruption de la prescription quinquennale à la […] avail, versera à M. [Z] l'équivalent de deux mois de préavis, représentant la somme de 4.770 euros, ainsi que la somme de 477 euros au titre des congés payés afférents. L'indemnité de licenciement est égale, calcul refait, à la somme de 5 724 euros (2 385 x 1/5 x 10) + (2 385 x 2/5). Sur le droit au DIF Le salarié ne démontre pas la perte de chance qu'il allègue d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Sur les intérêts et l'anatocisme Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012. Le bénéfice de l'anatocisme est acquis depuis le 28 septembre 2013. Sur la délivrance de documents sociaux La société La Roseraie délivrera à M. [Z], sans astreinte en l'état, un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle emploi indiquant que le motif de la rupture du contrat de travail est un licenciement, chacun de ces documents sociaux mentionnant le détail de ses créances salariales. Sur les dépens L'intimée, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile. Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau, dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société La Roseraie à verser à M. [Z] les sommes suivantes : 2 946,18 euros, ainsi que 294,61 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2007 et 2008, 585 euros, ainsi que 58,50 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires pour l'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.