Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2011, n° 10/02206
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 29 novembre 2011
- Numéro
- 10/02206
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande de rejet des conclusions La société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT demande d'exclure des débats les conclusions « en réplique » de [V] [S]-[Z] ainsi que les pièces portant les numéros 67 et 68 communiquées la veille de l'audience. Les conclusions prises en réponse le 25 octobre 2011 à celles qui lui avaient été adressées le 24 octobre 2011 par le conseil de la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT seront retenues dans la mesure où l'appelante avait dès le 19 octobre 2010, soit plus […] aire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Les intérêts de créance de nature salariale relevant du contrat de travail ou de la convention collective courant à compter de l'accusé de réception de la convocation initiale de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer les intérêts sur les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés y afférents à compter du 19 mai 2008. En revanche, elle ne devra payer les intérêts sur les dommages et intérêts alloués pour rupture abusive, pour non respect de la procédure de licenciement et pour rupture vexatoire, qu'à compter du présent arrêt, qui en fixe le montant, s'agissant de créances indemnitaires de réparation. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice [V] [S]-[Z], il convient de condamner la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT, à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre. La société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de l'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Exclut des débats les pièces portant les numéros 67 et 68 communiquées par [V] [S]-[Z] mais reçoit les conclusions « en réplique » visées le 26 octobre 2011 par le greffier, Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au contrat de conseil du 1er octobre 2006 et au paiement de rappels de salaire des mois de juillet et d'août 2007, Réforme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat de travail notifiée le 9 janvier 2008 s'analyse en un licenciement abusif, Condamne la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT à payer à [V] [S]-[Z] : * la somme de 25 000 € au titre d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.