Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2011, n° 10/04179

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre C
Date
17 novembre 2011
Numéro
10/04179
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION. - Sur la demande de fixation de la créance de la S.A. CGL sur la S.A.R.L. OPEL NICE AIRPORT. Attendu que la S.A. CGL qui aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2010 a sollicité que soit fixé à la somme de 242.230,21 euros en principal, le montant de sa créance sur la S.A.R.L. OPEL NICE AIRPORT qui a été, par jugement du 17 mai 1997, déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de NICE, procédure ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actif, a […] simple aménagement de l'exigibilité du prêt et n'a pas emporté novation de l'obligation initiale, au demeurant d'ailleurs expressément exclue ; que de surcroît, à supposer même que Monsieur [F] et Monsieur [P] puissent être considérés comme ayant été, à la date du terme initial fixée au 30 septembre 1995 déliés, de leur obligation de couverture pour le prêt de 600.000 francs, ils demeurent tenus d'une obligation de règlement des sommes restant dues à ce titre, l'obligation garantie s'étant exécutée instantanément par la remise des fonds à l'emprunteur. - Sur les dépens. Attendu que la S.A. CGL qui succombe pour partie dans l'instance qu'elle a engagée à l'encontre de Monsieur [G], Monsieur [F] et de Monsieur [P] doit être condamnée à supporter à proportion des 3/4 les dépens de première instance et d'appel, le surplus devant être laissé à la charge de Monsieur [F] et de Monsieur [P]. - Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR ; STATUANT publiquement, contradictoirement ; CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions. LA REFORMANT pour le surplus, ET STATUANT à nouveau, CONSTATE que la créance de la S.A. CGL à l'égard des cautions s'établissait à la date du 6 février 1998, date du paiement reçu de Monsieur [G] à la somme globale de 246.904,70 euros en principal et intérêts . CONSTATE que la S.A. CGL a reçu de Monsieur [G], caution solidaire, en exécution du protocole transactionnel signé avec celui-ci le 6 février 2008, une somme de 266.785,78 euros. DIT en conséquence que la S.A. CGL qui a été remplie au-delà de ses droits n'a pas de créance à faire valoir à l'égard de Monsieur [F
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.