Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2012, n° 10/12417

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
13 janvier 2012
Numéro
10/12417
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ; Par acte notarié du 7 février 1952 Mr [Z] et Madame [F], son épouse, ont vendu à Mr [Y] [H], acquéreur pour le compte de la communauté, une propriété rurale, comprenant notamment : 'Une terre d'un seul tenant, sise à [Adresse 10], d'une superficie totale de sept hectares quatre vingt deux ares quatre vingt seize centiares environ... traversé […] Mr [Y] [H] le 16 août 1977 était assorti de la prescription suivante : 'Cession gratuite de terrain : En application des dispositions de l'article R 332-15 du code de l'urbanisme, le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin départemental n° 2 et du chemin rural de [Localité 11] sera cédé gratuitement à la collectivité publique...' ; or elle a été utilisée, ainsi qu'il résulte des mentions de l'acte de donation du 9 juillet 1986 ('Les articles 1er et 3ème appartiennent en propre à Monsieur [H] [Y]... les constructions (de l'article 3ème) pour avoir été édifiées depuis suivant permis délivré le 16 août 1977...') ; Dès lors, la Commune de [Localité 9] a acquis la propriété du chemin litigieux par prescription ; le jugement entrepris sera donc infirmé, et Mr [J] [H], qui n'a pas pu accomplir lui-même d'acte de possession en empruntant un chemin rural, affecté à l'usage du public, sera débouté de ses demandes ; L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Mr [J] [H] qui succombe doit supporter les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, Reçoit l'appel de la Commune de [Localité 9] ; Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Dit que le chemin de [Localité 11] à [Localité 9] est un chemin rural, appartenant à la Commune de [Localité 9] ; Déboute Mr [J] [H] de son action en revendication ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Mr [J] [H] aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. PRIMOUT - FAIVRE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRESIDENT S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.