Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2011, n° 10/06615

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
11 octobre 2011
Numéro
10/06615
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que, par acte notarié du 12 février 1942, Madame [G] [H] a fait apport d'une parcelle de terrain sise à [Localité 11] cadastrée [Adresse 14] section E n°[Cadastre 8] à l'Association diocésaine de [Localité 11] à charge pour elle d'édifier un lieu de culte (chapelle ou église) ainsi qu'un mur entre ledit terrain et celui de Madame [H], cette dernière se réservant la jouissance du bien apporté jusqu'à la réalisation de la charge et des conditions ; Que Madame [H] est décédée le [Dat […] en 1973 ; Qu'il en résulte que l'Association diocésaine était en droit de vendre le terrain litigieux en 2000 et que Monsieur [N] ne peut prétendre, de par sa qualité de légataire universel, avoir un quelconque droit sur ce terrain ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer également le jugement de ce chef et de rejeter l'ensemble des demandes en découlant tant à l'égard des époux [D] et de Madame [T] qu'à l'égard du notaire ou de l'Association diocésaine, Monsieur [N] n'ayant pas perdu la propriété du terrain du fait du vendeur ou du notaire, contrairement à ses dires ; Sur les demandes reconventionnelles Attendu qu'au vu de ce qui précède les appels en garantie divers formés par les intimés sont sans objet ; Attendu d'autre part qu'il n'est pas établi que Monsieur [N], qui a pu se méprendre sur l'étendue de son droit d'ester en justice ait commis un abus en engageant la présente instance ni qu'il en est résulté pour les époux [D] et Madame [T] un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de procédure ; Que la décision entreprise sera encore confirmée de ce chef ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [N] à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de : - 2000 euros à l'Association diocésaine de [Localité 11], - 2000 euros à Monsieur et Madame [D] et Madame Veuve [T], - 2000 euros à Maître [J]-[L] et à la SCP [J], Condamne Monsieur [N] aux dépens et admet la SCP COHEN-GUEDJ, la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON-BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI et la SCP BLANC-CHERFILS, Avoués, à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.