Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2011, n° 05/24670

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 2
Date
16 décembre 2011
Numéro
05/24670
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il y a lieu de mettre hors de cause l'EFS à l'encontre duquel aucune demande n'est formée ; que l'appel en garantie formé à l'encontre de la société MMA aux droits de laquelle vient la société Covea Risks est en conséquence sans objet ; que cette société sera également mise hors de cause ; Considérant que l'expert expose dans son rapport : -que le diagnostic d'hépatite C a été posé en février 1993, -que trois biopsies hépatiques ont été réalisées, la première, le […] 000 euros ; Considérant que les consorts [M] demandent enfin à la cour de "dire et juger l'ONIAM responsable, sur le plan de la responsabilité délictuelle, des causes et conséquences de la contamination de Mme [M]" et de le condamner à leur verser la somme de 30.000 euros ; Mais considérant que l'ONIAM ne peut être condamnée sur le fondement de l'article 1382 du code civil qu'en cas de faute de sa part, non alléguée en l'espèce, les consorts [M] ne faisant état que de la faute du fournisseur de produits sanguins ; que la demande à ce titre sera en conséquences rejetée ; Considérant que l'ONIAM sera condamné à payer aux consorts [M] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que toutes autres demandes sur ce fondement seront rejetées ; Considérant que la mise en cause de l'EFS et de sa compagnie d'assurance était justifiée jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; que dès lors l'EFS et la société Covea Risks garderont la charge de leurs dépens de première instance et d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Met hors de cause l'Etablissement français du sang et la société Covea Risks, Condamne l'ONIAM à payer à MM. [J] et [T] [M] et Mlle [E] [M], en leurs qualités d'héritiers de [G] [M], la somme de 18.000 euros, Condamne l'ONIAM à payer, en réparation de leur préjudice moral les sommes de : - 10.000 euros à M. [J] [M], - 4.000 euros à M. [T] [M], - 4.000 euros à Mlle [E] [M], Condamne l'ONIAM à payer à MM. [J] et [T] [M] et Mlle [E] [M] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Laisse à l'Etablissement français du sang et à la société Covea Risks la charge de leurs dépens de première inst
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.