Cour d'appel de Lyon, 23 juin 2011, n° 10/06829
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 23 juin 2011
- Numéro
- 10/06829
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 2422-4 du code du travail Selon l'article L 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 du code du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il en a formulé la demande d […] dministrative qui, se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, a retenu, qu'à la lumière de la loi d'amnistie, ces faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, s'impose au juge judiciaire et lui interdit de retenir l'existence d'une juste cause de licenciement. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qu'ils ont fait droit aux demandes d'indemnités de rupture. Le montant des indemnités ainsi allouées n'étant pas critiqué, elles seront purement et simplement confirmées. Eu égard à l'âge du salarié à la date du licenciement, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, le conseil de prud'hommes a également fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. L'équité commande d'allouer à [U] [T] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré, REFORME le jugement déféré sur la condamnation prononcée au titre des salaires de période de juillet 2002 à septembre 2007 et des congés payés afférents ; Statuant à nouveau : CONDAMNE la Société SEROBA à payer à [U] [T] la somme de 49 798,63 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 2422-4 du code du travail ; DIT que cette indemnité constitue un complément de salaire soumis à cotisations sociales ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions : Y ajoutant : DIT que les intérêts légaux courent à compter du 13 décembre 2007 sur l'indemnité compensatrice
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.