Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2011, n° 09/01302
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 12 octobre 2011
- Numéro
- 09/01302
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur les exceptions de procédure : Bien que la société Bottega Veneta France ci après désignée Bottega Veneta ne forme pas de demande relative à la compétence dans le dispositif de ses conclusions, elle invoque dans les motifs de ses concussions que le tribunal de commerce n'était pas compétent ratione materiae pour juger des demandes, s'agissant de faire trancher une question relative au transfert de contrats de travail pour laquelle la société Ines de la fressange sarl se prétend subrog […] es de la Fressange . Ces éléments ne peuvent cependant suffire à caractériser un abus du droit de procéder, étant observé d'une part que la société Bottega Venta reconnaît elle-même que la sarl Ines de la Fressange avait saisi l'inspection du travail de la situation des salariés des le mois d'octobre 2005et qu'elle avait répondu aux demandes de ce service et d'autre part que la société Ines de la Fressange a été autorisée à assigner son adversaire à jour fixe, l'urgence relevant de l'appréciation du président du tribunal de commerce . Il s'ensuit que la société Bottega Veneta sera déboutée de sa demande en dommages intérêts ; Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit des sociétés Ines de la Fressange qui succombent en leur action qu'au profit de la sci Alpha [Localité 7] dont l'attrait à la cause était justifié en principe . La sarl Ines de la Fressange supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et paiera à la société Bottega Veneta une somme de 15 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à rejet des pièces et conclusions communiquées et signifiées par la sa Ines de la Fressange le 16 février 2011, par la sarl Ines de la fressange les 23 février et 19 mars 2011, Dit que le principe du contradictoire a été respecté , Rejette les exceptions de procédure soulevées par les sociétés Bottega Veneta France et Alpha [Localité 7] concernant tant la compétence du tribunal de commerce, que la qualité et l'intérêt à agir des sociétés Ines de la Fressange, Au fond, Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens . Déboute les sociétés Ines de la Fressange et sci Alph
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.