Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2010, n° 10/04494
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 15 novembre 2010
- Numéro
- 10/04494
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience; Attendu que les dispositions du jugement relatives à la retenue de 21,26 euros ne sont pas contestées et seront donc confirmées ; Attendu que [F] [Y] a déjà été en litige avec la société A.S.F, dans le cadre d'actions introduites devant le conseil de Prud'hommes de Montélimar en 2001 et 2003 ; que su […] rêts pour résistance abusive Attendu qu'en dépit de plusieurs condamnations depuis 2005, la société A.S.F persiste à ne pas rémunérer ces heures excédentaires ; qu'elle cause ce faisant à [F] [Y] un préjudice qui sera réparé par la somme de 1.300 euros à titre de dommages-intérêts ; 3 - Sur les heures supplémentaires non fixes Attendu que [F] [Y] n'établit pas que des heures de travail effectif ne lui ont pas été payées et sera débouté de sa demande de ce chef ; 4 - Sur l'annulation de l'avertissement Attendu que le 23 juillet 2008, la société A.S.F a infligé un avertissement à [F] [Y] pour avoir travaillé au mépris des règles de sécurité : de dos à la circulation et avec des écouteurs sur les oreilles ; Attendu qu'en dépit de la contestation émise par le salarié, cet avertissement n'apparaît pas injustifié et ne sera donc pas annulé ; °°° Attendu que la société A.S.F devra remettre à [F] [Y] des bulletins de salaire rectifiés ainsi que le document récapitulatif visé à l'article D 3171-13 du code du travail; qu'il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le conseil de Prud'hommes de Valence en ses dispositions relatives à la retenue de la somme de 21,26 euros. - L'infirmant pour le surplus, condamne la société A.S.F à payer à [F] [Y] : 337,27 euros outre 33,72 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'augmentation individuelle de salaire pour 2008 1.320 euros au titre du préjudice subi dans l'attribution des heures supplémentaires 1.374,69 euros au titre des heures excédentaires du mois de d'octobre 2005 au mois de décembre 2009 et 137,46 euros au titre de congés p
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Grenoble, 13 décembre 2018, n° 17/00479Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 11 décembre 2018, n° 18/01640Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 6 décembre 2018, n° 18/02616Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 4 décembre 2018, n° 18/01779Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Grenoble, 4 décembre 2018, n° 16/06041Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 27 novembre 2018, n° 16/03214Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.