Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2010, n° 09/05271

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
15 novembre 2010
Numéro
09/05271
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience; Attendu que [B] [D] a déjà été en litige avec la société A.S.F, dans le cadre d'une action introduite devant le conseil de Prud'hommes de Montélimar au mois de décembre 2001 ; que sur appel du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes, la cour d'appel de Grenoble a évoqué le litige à l'audience du […] ttendu que [B] [D] justifie par le bulletin de salaire d'un collègue, que les ouvriers d'entretien ne sont pas exclus des astreintes ; qu'il produit également les plannings des années 2007, 2009 et 2010 selon lesquels il n'a effectué aucune astreinte hivernale ; que selon ses bulletins de salaire, il a effectué des astreintes hivernales à une seule occasion au mois de janvier 2006 ; Attendu que la société A.S.F n'explique par aucune raison objective l'exclusion de [B] [D] du tour des astreintes hivernales, exclusion qui lui a causé un préjudice dont il demande à juste titre la réparation ; que sur la base d'une astreinte hivernale chaque mois pendant 3 mois, astreinte rémunérée 220 euros au vu des bulletins de salaire, le préjudice de [B] [D] du mois de décembre 2005 au mois de mars 2010 sera réparé par la somme de 3.080 euros ; °°° Attendu que la société A.S.F devra remettre à [B] [D] des bulletins de salaire rectifiés ainsi que le document récapitulatif visé à l'article D 3171-13 du code du travail ; qu'il sera alloué à [B] [D] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le conseil de Prud'hommes de Valence en ce qu'il a condamné la société A.S.F à payer à [B] [D] la somme de 8.828 euros à titre d'indemnité kilométrique. - L'infirmant pour le surplus, condamne la société A.S.F à payer à [B] [D] : la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la fixation du lieu de prise de poste 1.119,20 euros au titre des heures excédentaires du mois de décembre 2005 au mois de décembre 2009 et 119,02 euros au titre de congés payés afférents 99,18 euros au titre de l'inciden
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.