Cour d'appel de Grenoble, 12 janvier 2011, n° 10/00754
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2011
- Numéro
- 10/00754
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet : [J] [T] ne conteste pas avoir été embauchée à compter du 4 octobre 2004 mais elle prétend qu'aucun contrat à durée déterminée n'a été signé. L'original du contrat à durée déterminée […] isation à compter du 9 décembre 2006 : Par conclusions déposées devant la cour le 21 octobre 2010, [J] [T] invoque les dispositions de l'article 5 de la convention collective pour réclamer à la Sarl I AVENIR PROPRETE MULTIPLE l'indemnisation prévue au contrat souscrit avec Prémalliance à hauteur de 50 % de sa rémunération brute à compter du 9 décembre 2006, dès lors qu'elle n'était plus indemnisée par la sécurité sociale. C'est en réalité l'article 5 de l'annexe II susvisée qui prévoit que 'les salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre et ne bénéficiant pas à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, bénéficient d'une indemnité journalière égale à 50 % de leur rémunération brute'. Or [J] [T] qui a vu son horaire mensuel de travail fixé à compter du 1er octobre 2005 à 83 heures, soit plus de 200 heures par trimestre, ne se trouve pas dans la situation des salariés concernés par cette disposition conventionnelle, et sa demande doit être rejetée. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de défense exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré, y ajoutant, - Condamne la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE à payer à [J] [T] la somme de 346,50 euros au titre de l'indemnisation complémentaire de l'arrêt maladie, - Rejette le surplus des demandes de [J] [T], - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE aux dépens d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.