Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2011, n° 10/01278
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 8 septembre 2011
- Numéro
- 10/01278
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1) La Cour de cassation a été saisie, semble-t-il, d'un pourvoi formé par les époux [U] contre l'arrêt mixte du 3 mars 2011, et les consorts [M] demande à la présente cour de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à venir de la Cour de cassation. Mais, la cour, qui n'en a pas été rendue destinataire, ne pouvant apprécier le sérieux du ou des moyens articulés au soutien du pourvoi, considère qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans ces conditions […] ués par les époux [U], non seulement au titre de l'exécution de la promesse de vente, mais aussi de l'exécution du bail à ferme, et retenant le paiement par eux de la seule somme de 108.619,92 euros (712.500 francs) au titre de l'exécution de la promesse de vente, les consorts [M] sont condamnés solidairement à leur rembourser la somme de 78.619,92 euros (108.619,92 - 30.000). 4) Les époux [U] supportent les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que l'hoirie [M] conservera les sommes versées par les époux [U], soit 125.770,44 euros, a débouté les époux [U] de leur demande subsidiaire en remboursement des sommes payées, les a condamnés au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Vu son arrêt mixte du 3 mars 2011; Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer. Infirme le jugement en ce qu'il a dit que l'hoirie [M] conservera les sommes versées par les époux [U], soit 125.770,44 euros, a débouté les époux [U] de leur demande subsidiaire en remboursement des sommes payées, les a condamnés au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.