Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 2011, n° 09/22362

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre A
Date
8 avril 2011
Numéro
09/22362
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. Sur les désordres : Attendu que l'expert a examiné avec beaucoup de précisions les désordres invoqués ; qu'il est incontestable que la Société CASTEL ET FROMAGET a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de Monsieur [H] au regard des malfaçons et non finitions constatées par l'expert. Que ce dernier a justement chiffré les désordres ; qu'il conviendra en consé […] apposé sa signature juste en dessous de la mention 'voir nos conditions générales de vente au dos de la page de garde'. Que ces dernières ne sont d'ailleurs nullement illisibles. Que cette technique, dite du renvoi, est unanimement admise ; que les conditions générales de ventes sont donc opposables à Monsieur [H]; qu'il ne saurait y avoir lieu à une quelconque modération. Que le Jugement querellé sera infirmé en ce sens. Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] à verser à la Société CASTEL ET FROMAGET la somme de 72.430,10 euros assortie des intérêts de droit au taux contractuel à compter du 6 août 2010. Attendu qu'il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement. Attendu qu'il convient de débouter toutes demandes de dommages et intérêts . Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel. Attendu que les dépens en cause d'Appel, dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [H]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare l'Appel recevable, Confirme le Jugement du 17 novembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il a condamné la Société CASTEL ET FROMAGET à verser à Monsieur [H] en réparations des désordres, la somme de 4.847,39 euros TTC. INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne Monsieur [H] à verser à la Société CASTEL ET FROMAGET la somme de 72.430,10 euros assortie des intérêts de droit au taux contractuel à compter du 6 août 2010. Ordonne la compensation entre les somme dues respectivement. Déboute toutes demandes de dommages et intérêts . Dit n' y avoir lieu à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.