Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2011, n° 10/00382

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
19 avril 2011
Numéro
10/00382
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION Sur la prescription Aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance. L'alinéa 3 précise cependant que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription en court que du jour ou ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. En […] rmettent pas de savoir à quelle date M. [R] a remis les chèques litigieux au GIE, la date figurant sur l'un d'eux ne concernant que sa date d'émission mais ne pouvant établir sa remise et le deuxième n'étant pas daté. Il est établi par contre qu'ils ont été débités du compte de M. [R] les 13 et 28 décembre 2004 et que le GIE [T] les a adressés rapidement à LA PARISIENNE puisque le débit de la somme transmise a été enregistré sur le compte de [T] le 30 décembre 2004. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu un manquement à l'encontre de [T], la preuve n'étant nullement rapportée de ce qu'il a transmis avec retard le paiement de M. [R]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de [T] et l'a condamné à indemniser M. [R]. La mauvaise appréciation de ses droits, faite par M. [R], n'est pas suffisante pour qualifier la procédure d'abusive. Le GIE [T] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en faveur des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevables les demandes de M. [R]. Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de ses demandes à l'encontre de la SA LA PARISIENNE et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute M. [V] [R] de ses demandes à l'encontre du GIE [T]. Y ajoutant, Déboute le GIE [T] de sa demande en dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [V] [R] aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit des avoués de ses adversaires, conformément a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.