Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2022, n° 22/04704
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- RETENTIONS
- Date
- 27 juin 2022
- Numéro
- 22/04704
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [M] se disant [T] [C] a relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exce […] 08 et 18 juin 2022 ; Attendu que depuis le début de la procédure [T] [C] explique qu'il est algérien pour être né le 13 juin 1993 à [Localité 3] ; Qu'il a reconnu avoir utilisé l'alias de [Y] [M] et avoir dit qu'il était tunisien ; Qu'il a donné les coordonnées de son épouse [Z] [C] qui attend un enfant et avec laquelle il serait marié ; Que toutes les démarches entreprises tant au niveau des autorités consulaires algériennes que tunisiennes sont restées sans réponse à ce jour ; Qu'aucune demande d'audition par les autorités consulaires n'a été programmée et qu'aucun élément permettant d'établir une identification rapide n'est justifié ; Que dés lors l'importance des diligences préfectorales ne suffit pas à démontrer que celles-ci vont aboutir rapidement à la délivrance d'un laissez- passer pour un étranger dont l'identité n'est à ce jour toujours pas établie ; que les conditions permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative de la personne retenue ne sont donc pas réunies ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée dans les termes du dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [M] se disant [T] [C], Infirmons l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau, Rejetons la requête en quantième prolongation de la préfecture du Rhône, En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [T] [C] alias [Y] [M]. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.