Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2010, n° 06/04276
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 26 novembre 2010
- Numéro
- 06/04276
- Type
- Arrêt
- Solution
- Réouverture des débats
Extrait : motifs et dispositif
Considérant que les dispositions de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010, à la suite de la publication au journal officiel des décrets n° 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010 et de l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'ONIAM, de sorte que l'ONIAM est désormais substitué à l'EFS pour le règlement des indemnités réparant les préjudices résultant de la contamination par le VHC causée notamment par une tr […] xée à la somme de 70.000 euros ; Considérant que Mme [O] réclame la somme de 70.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement ; qu'il convient, eu égard aux répercussions entraînées par l'état de santé de M. [O] résultant de sa contamination sur la vie conjugale et familiale, d'allouer à Mme [O] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice ; Considérant qu'il est réclamé pour [F] [O] la somme de 45.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement ; que M. et Mme [O] agissent en qualité de représentants légaux de leur fils ; que cependant, il ressort des pièces d'état civil produites aux débats que [F] [O] est devenu majeur le [Date naissance 5] 2009 ; que l'instance est donc interrompue en ce qui le concerne et que la procédure doit être régularisée ; Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, que l'EFS et la société Covea Risks seront condamnées in solidum à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ; que les demandes formées à ce titre par la CRAMIF et M. [O] seront réservées ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Covea Risks, Condamne in solidum l'Etablissement français du sang et la société Covea Risks, cette dernière dans les limites du plafond de garantie stipulé dans sa police, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine la somme de 30.464,84 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 28.704,18 euros à compter du 18 février 2004 et sur le surplus à compter du 8 septembre 2010, Constate que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est substitué à l'EFS pour le règlement des indemnités réparant les préjudices des consor
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.