Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011, n° 08/04502
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 18 octobre 2011
- Numéro
- 08/04502
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du code civil, subsidiairement : prononcer la nullité des trois contrats sur le fondement de l'article 1129 du code civil ou plus subsidiairement pour vice du consentement sur le fondement des articles 1110 et 1116 du code civil, et encore plus subsidiairement sur le fondement des articles L.121-23 à L.123-26 du code de la consommation, condamner en conséquence la société GENERALI VIE à lui payer une somme de 54.045€ ave […] ons du jugement mettant ces sommes à sa charge, dont M.[K] [F] demande la confirmation ; qu'il s'en suit que le jugement est confirmé de ce chef ; Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts et en publication de la présente décision : Considérant que la solution du litige conduit à rejeter les demandes de M.[K] [F] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier et en condamnation de la société GENERALI Vie à publier dans 5 journaux la présente décision ; que le jugement est confirmé de ces chefs ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que tenu aux dépens, M.[K] [F] ne peut prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par des considérations d'équité il n'y a pas lieu de le condamner au paiement de sommes sur ce fondement à la société GENERALI Vie dont la demande est également rejetée ; que le jugement est réformé en ses dispositions statuant sur les dépens de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe, déclare l'appel recevable, déclare M.[K] [F] mal fondé en sa fin de non recevoir opposée à la demande de la société GENERALI Vie aux fins de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes, déclare cette demande recevable, déclare M.[K] [F] mal fondé en sa fin de non-recevoir opposée aux moyens nouveaux en appel de la société GENERALI Vie fondés sur la résiliation du contrat, déclare ce moyen nouveau recevable en appel, Infirme le jugement déféré en ses dispositions condamnant la société GENERALI Vie à payer à M.[K] [F] une somme de 54.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.