Cour d'appel de Pau, 6 juin 2011, n° 08/04901
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2011
- Numéro
- 08/04901
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS I - Sur les demandes indemnitaires formées par les Consorts [V]-Pezzo et la S.A.R.L. Au Fournil contre Me [S] : L'avocat, professionnel du droit, est tenu, à l'égard de l'ensemble des parties, d'un devoir de conseil, de diligence et de prudence afin d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il est chargé d'établir. La mise en cause de sa responsabilité suppose la démonstration d'une faute en lien direct de causalité avec le préjudice dont la victime demande réparation. En l'espèc […] banque de toute action contre la caution solidaire. La banque sera cependant débouté de sa demande en dommages-intérêts dès lors qu'elle ne produit aucun élément permettant de déterminer et chiffrer un préjudice indemnisable, étant observé qu'elle ne justifie pas du sort de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal, qu'elle ne verse aucun décompte réactualisé de créance et qu'elle sollicite paiement d'une somme supérieure à celle visée dans sa dernière déclaration de créance du 22 novembre 2004. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en ce qui concerne les frais exposés en première instance que ceux exposés en cause d'appel. Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de M. [V] et de la S.A. Banque Populaire Occitane, avec autorisation pour la S.C.P. Piault/Lacrampe-Carraze, avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 22 octobre 2008, En la forme, déclare recevable l'appel de M. [Y] [V], de Mme [F] [X] et de la S.A.R.L. Au Fournil, Au fond : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, déboute la S.A.R.L. Au Fournil de sa demande en dommages-intérêts contre Maître [H] [S], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [V] et la S.A. Banque Populaire Occitane aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.