Cour d'appel de Paris, 22 juin 2011, n° 09/09408
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 22 juin 2011
- Numéro
- 09/09408
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le licenciement L'article 1232-1 du code du travail dispose que: ' Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions prévues par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'. Et l'article L 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, l […] ndamné à lui verser non pas la somme de 2 534, 48 euros sollicitée mais celle de 1 990 euros ainsi que celle de 199 euros au titre des congés payés incidents. Il sollicite la somme de 58 085, 64 euros à titre de dommages-intérêts soit 36 mois de salaire. L'employeur employant moins de onze salariés, il peut prétendre, en application de l'article L 1253-5 du code du travail, à une indemnité en fonction du préjudice subi. Agé de 54 ans au moment de son licenciement, il avait 16 ans et demi d'ancienneté et fait état des difficultés rencontrées pour retrouver un nouvel emploi sans cependant en justifier ni donner d' élément sur sa situation actuelle. En considération de ces éléments, son licenciement lui a nécessairement causé un préjudice matériel et moral que la cour estime devoir fixer à la somme de 16 200 euros. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité appelle d'allouer à M.[P] [F] la somme de 1 500 euros sollicitée et de débouter le syndicat des copropriétaires de ce même chef, qui supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[P] [F], Condamne le syndicat des copropriétaires de la tour Chéops, représenté par son syndic, le cabinet Loiselet et Daigremont, à payer à M.[P] [F] les sommes de : - 1 990 euros à titre de rappel de salaires, - 199 euros, montant des congés payés incidents, - 16 200 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de la tour Chéops, représenté par son syndic, le cabinet Loiselet et Daigremont de sa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.