Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2011, n° 11/03278
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 6 octobre 2011
- Numéro
- 11/03278
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : - sur le harcèlement : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et, selon l' article L. 1154-1 du même code, en cas de litige lié à une méconnaissance des dispositions relati […] rend même pas la peine de justifier; son préjudice sera intégralement réparé par l'octroi de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts. - sur la rupture du contrat de travail et les demandes financières de monsieur [M]: Sur ces points, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, monsieur [M] ne justifiant pas plus en appel qu'en première instance de ses revenus actuels ; or, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte sauf à dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a fait une juste appréciation des sommes devant revenir au salarié au titre de son contrat de travail et à titre indemnitaire. Toutefois, ajoutant à la motivation du premier juge, la cour précise que le harcèlement moral dont a été victime monsieur [M] justifiait à lui seul la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur. * L'employeur qui succombe versera à monsieur [M] la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Ordonne la jonction des dossiers enregistrés au greffe de la cour sous les numéros 11/03278 et 11/03746 et dit qu'il n'en feront plus qu'un enregistré sous le numéro 11/03278, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille mais uniquement en ce qu'il a débouté monsieur [M] de sa demande au titre du harcèlement moral et lui alloue de ce chef la somme de 10.000,00 euros, Confirme le jugement pour le surplus sauf à dire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.