Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2011, n° 10/05220
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 30 juin 2011
- Numéro
- 10/05220
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Eu égard aux sommes allouées au titre tant des heures supplémentaires que de la rémunération variable, il y a lieu de faire droit au plein de la demande au titre de l'indemnité de préavis savoir 3190€ x 2 = 6380 €. Il en sera de même de la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'une part, de la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d'autre part. Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner d'office la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, à rembourser à POLE EMPLOI le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à l'intéressé à la suite de son licenciement. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La demande de M. [W] sera accueillie dans la limite du dispositif. La société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs Déclare les appels principal et incident recevables. Confirme le jugement attaqué à l'exception de ses dispositions relatives à la demande de requalification, aux heures supplémentaires, repos compensateurs et primes 2008 et 2009, au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de préavis, de licenciement et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Réformant sur ces points et statuant à nouveau, Dit bien fondées les demandes de requalification du contrat de travail du 2 janvier 2007 en contrat de travail à durée indéterminée d'une part, en paiement d'heures supplémentaires d'autre part. Déboute M. [S] [W]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.