Cour d'appel de Paris, 16 juin 2011, n° 08/20412

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 3
Date
16 juin 2011
Numéro
08/20412
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

- d'ordonner sa réintégration et l'expulsion de Mme [T], - la condamnation de Mmes [T] au paiement de la somme de 18 000 € au titre des pertes de récoltes des années 2008 à 2011, sauf à parfaire, - le débouté des demandes de Mmes [T], - leur condamnation au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Calarn Delaunay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. D […] des terres conditionnait le versement des aides et qu'en conséquence, elle n'avait plus, dans ses courriers adressés à la société [K], à évoquer la nécessité du gel mais seulement à indiquer la nature des céréales à ensemencer sur la superficie restante ; Considérant cependant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges, constatant que la société [K] n'intervenait que comme prestataire de services pour effectuer les travaux demandés par Mme [T], ont rejeté la demande d'indemnisation ; qu'en effet, il résulte des échanges de courrier susvisés que la société [K] avait pour obligation de suivre les directives culturales données ; qu'il appartenait donc à Mme [T] seule, en sa qualité d'exploitante, de vérifier que les directives qu'elle donnait correspondaient aux obligations mises à sa charge dans le cadre de la politique agricole commune ; que sa demande doit donc être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que Mmes [T] doivent être condamnées aux dépens de première instance et de l'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [A] [T] et de Mme [E], mère de Mmes [T], Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit que Mme [O] est titulaire d'une cession de bail rural portant sur les parcelles ZH1, ZH2 et ZE [Cadastre 5] à [Localité 7]-[Localité 7] ; Ordonne, en conséquence, sa réintégration sur les dites parcelles ; Ordonne, en tant que de besoin, l'expulsion de Mme [L] [T] des dites parcelles ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mmes [L] et [A] [T] aux dépens de première instance
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.