Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2011, n° 09/28572

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 3
Date
7 septembre 2011
Numéro
09/28572
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE La bailleresse soutient que le preneur actuel a réalisé une extension de la mezzanine précédemment installée par le précédent locataire en 1995, sur toute la surface des locaux et qu'elle est devenue ainsi un étage, en violation de l'autorisation donnée se limitant à permettre l'installation d'une mezzanine sur une partie des locaux entre les poteaux cotés a et b sur le plan qu'elle produit, que cette extension non autorisée ne respecte pas au surplus les contraintes techniques de sécurit […] avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse et écrite de la compagnie bailleresse et alors qu'elle avait autorisé la société Women précédent locataire à installer une mezzanine pouvant étre plus grande que la limite des poteaux a et b en cas de construction en charpente métallique comme c'est le cas, la bailleresse est mal fondée à demander à l'encontre de la société DCL l'application de la clause résolutoire prévue au bail . Elle est tout aussi mal fondée à demander la résiliation du bail pour le motif grave et légitime tiré de la violation d'une clause du bail qui n'est pas démontrée, étant observé que la société Bati Gautier n'apporte preuve ni d'une contravention aux règles de sécurité lors de l'installation de la mezzanine telle qu'elle existe , ni d'une aggravation de ses propres charges. La société Bati Gautier qui sera déboutée de ses demandes, supportera les dépens en outre de ceux de première instance et paiera à la société DLC une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en outre de la somme arbitrée sur ce fondement en première instance . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Condamne la sci BaTI Gautier aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause et à payer à la société DLC une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.