Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2011, n° 09/22274
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 12 avril 2011
- Numéro
- 09/22274
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Attendu que les époux [JV]-[U] était propriétaires du fonds vendu à [T] [M] par suite des faits suivants : -par acte notarié du 24 février 1959, [R] [O], veuve [Z] [GB], [P] [GB] et les époux [E] leur ont vendu les biens ainsi désignés : « 1°) une petite propriété rurale (') d'une contenance de 430 m² environ, cadastrée section F n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] y compris la totalité du rez-de-chaussée actuellement à usage d'étable, d'un ancien moulin à huile désaffecté e […] c'est par une exacte appréciation que le premier juge a considéré que ce plan devait prévaloir contre le plan cadastral actuel et qu'il a retenu la ligne D, 15, G, H, I, J, K, L, M, N, B ; Attendu que l'emplacement de la ligne séparant les fonds des parties ne relevait pas de l'évidence puisqu'il a fallu deux expertises pour la fixer ; qu'il s'ensuit, en premier lieu, que rien ne justifie qu'il soit dérogé à la règle posée par l'article 646 du code civil qui dispose que le bornage se fait à frais communs sans faire de distinction entre le bornage amiable et le bornage judiciaire , en second lieu, qu'[T] [M] n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'exercer un recours contrela décision de première instance ; que l'équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; Attendu enfin que les frais exposés par une partie pour faire établir un procès-verbal de constat par un huissier, ne sont pas compris dans les dépens limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : Par ces motifs : Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné [T] [M] à payer à la SCI LE CASTELLET la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré, Déboute la SCI LE CASTELLET de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties, Condamne [T] [M] aux dépens de l'appel et autorise la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, à recouvrer directement contre elle, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.