Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2011, n° 10/06243
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 7 septembre 2011
- Numéro
- 10/06243
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu certes, tel que le soutient le requérant, que la faute inexcusable est présumée établie si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires, ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 231-3-1 du code du travail ; Attendu également qu'il est parfaitement établi, concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contra […] propres allégations ; qu'il apparaît clairement des pièces du dossier que les circonstances de l'accident inscrites sur la déclaration et faisant mention d'une chute dans un trou, ne sont que celle rapportées par le salarié lui-même ; Attendu qu'il résulte de cette motivation, que n'est pas remplie l'exigence de réunir des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'obtenir une certitude, ou à tout le moins d'établir la réunion d'éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ; Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause, et que sa décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de [R] [L], Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIERP/ LE PRÉSIDENT Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.