Cour d'appel de Pau, 19 mai 2011, n° 09/02436
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 19 mai 2011
- Numéro
- 09/02436
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond Sur la discrimination salariale ou la non exécution du contrat de bonne foi née de la non attribution de la prime BAV (Borne Audiovisuelle) et d'une évolution de carrière ralentie, En l'espèce, Monsieur [H] [J] […] s) ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L 1234-5 (préavis) ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Monsieur [H] [J] peut donc demander outre l'indemnité légale qui sera définitivement arrêtée par la commission arbitrale et sur laquelle la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 a versé la somme de 129 057,12 € le paiement de l'indemnité complémentaire calculée sur la base de 7/12 de sa rémunération annuelle dans la mesure où l'article 40 -3 n'exclue que les licenciements disciplinaires soit la somme de 37 641 € telle que résultant de la division 7/12 du total des relevés de salaires et primes bruts figurant sur l'attestation ASSEDIC. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Chacune des parties succombant pour partie, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Chacune des parties conservera ses propres dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement . Y ajoutant, Dit que le licenciement pour inaptitude est fondé, Condamne la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 à payer à Monsieur [H] [J] les sommes de : - 12 514,19 € à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2009 à février 2010, - 37 641 € au titre de l'indemnité complémentaire de l'article 40-3 de la convention collective, Déboute les parties de leurs autres demandes. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.