Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 2010, n° 10/00979
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 15 décembre 2010
- Numéro
- 10/00979
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience; Attendu qu'il ressort des explications fournies par les parties lors de l'audience, qu'[Z] [L] qui s'occupe des intérêts de sa belle-soeur [C] [P], a fait paraître une annonce ainsi libellée : 'Chambre meublée gratuite pour femme/etud. Chez Dame âgée contre services.' Attendu qu'en répondant à cette […] l'exécution ; Attendu qu'il ressort en réalité des courriers échangés, que c'est lorsque [J] [M] a refusé d'être présente pour le repas du dimanche, obligation mentionnée dans la convention, que celle-ci a été rompue ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le conseil de Prud'hommes, inversant la charge de la preuve, a requalifié la convention du 3 juillet 2008 en contrat de travail, et partiellement fait droit aux demandes de [J] [M] ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et [J] [M] déboutée de toutes ses demandes ; Attendu que [C] [P] demande la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ; Mais attendu que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de [C] [P], les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de l'arrêt ; Attendu qu'il sera alloué à [C] [P] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2010 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble. - Statuant à nouveau, déboute [J] [M] de toutes ses demandes. - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt. - Condamne [J] [M] à payer à [C] [P] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. - La condamne aux d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.