Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2011, n° 10/11468
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 10/11468
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'irrecevabilité : En procédure orale le fait pour les écritures de ne point mentionner les principes juridiques commandant les prétentions est inopérant. L'exception est rejetée sans plus d'examen. Sur le fond : Embauché à compter du 15 juillet 1982, en qualité d'agent de surveillance, M. [V] a été licencié par une lettre recommandée en date du 15 septembre 2009, dont une photocopie est annexée au présent arrêt. Le salarié souhaite entendre reconnaître que […] l'argumentation de cet avocat tient au fait que le second avis du médecin du travail, émis le 19 août 2009, mentionnait que M. [V] était inapte ' totale et définitif au poste ' après une étude de poste du 12 courant. Ce conseil soutient que le fait pour le médecin du travail d'avoir examiné la compatibilité du poste de travail de M. [V] au regard de son état de santé avant son avis définitif est ' absolument incompatible avec la législation. '. Mais c'est à très bon droit que le médecin du travail a étudié la compatibilité des postes de travail offerts au salarié avant d'émettre un avis définitif d'aptitude. L'employeur, par ailleurs, a multiplié les recherches de reclassement comme en témoignent ses très nombreux courriers. La cour juge donc que la société ISS espaces verts a rempli son obligation de reclassement qui reste une obligation de moyen. En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il dit légitime le licenciement. L'état de santé du salarié ne lui permettant pas d'exécuter son préavis, le jugement sera infirmé en ce qu'il alloue une indemnité à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Infirme le jugement déféré ; Déboute le salarié de toutes ses demandes ; Le condamne aux entiers dépens sans application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.