Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2019, n° 17/05732
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-7
- Date
- 20 juin 2019
- Numéro
- 17/05732
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la jonction des procédures En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 17/05732 et RG 18/02468, compte tenu du lien existant entre les litiges. Sur la résiliation du bail en application de l'article 1722 du code civil L'article 1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; […] et la société CRISTAL à lui verser la somme de 79.327, 31 euros Monsieur X... justifie avoir déboursé diverses sommes pour entretenir son bien et le sécuriser. Il ne peut non plus solliciter le remboursement de ces travaux à l'encontre de Monsieur L... et de la société CRISTAL (dont la personnalité morale n'est de surcroît pas démontrée), puisque le bail est résilié de plein droit depuis le 30 mars 2015, soit antérieurement à la date de l'acquisition du fonds de commerce par Monsieur L.... Monsieur X... ne justifie pas d'une faute délictuelle dont se serait rendu coupable Monsieur L... qui aurait justifié les travaux qu'il a fait effectuer et dont il demande le remboursement. Il sera en conséquence débouté de cette prétention. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il s'agisse des frais irrépétibles exposés par les parties en première instance que devant la cour d'appel. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 17/05732 et RG 18/02468, INFIRME le jugement rendu le 07 mars 2017, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société CRISTAL, INFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2018, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement rendu le 27 mars 2018, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT PRONONCE au 30 mars 2015 la résiliation du bail concernant le local situé 91 promenade de la plage à Marseille en application de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.