Cour d'appel de Lyon, 4 octobre 2011, n° 10/07578

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
4 octobre 2011
Numéro
10/07578
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Attendu qu'[M] [V], qui avait dirigé ses demandes de première instance contre la seule société Brasserie de la Croix Rousse, ne démontre pas que la société Brasseurs Réunis de France, qui n'a plus d'existence, était tenue de tout ou partie des obligations dont l'inexécution est à l'origine du présent litige ; Sur la demande de rappel de salaire : Attendu que selon l'article L 1226-11 du code du travail, après une suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie pro […] péciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 ou par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cet accord ; que, toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; Qu'en l'espèce, à supposer que le silence d'[M] [V] vaille refus de la proposition, ce refus n'était pas abusif dès lors que le poste de reclassement offert entraînait une modification du contrat de travail que le salarié n'était pas tenu d'accepter ; Que l'ancienneté de l'appelant couvrant la période du 2 mai 2003 au 4 octobre 2011 ; Qu'en conséquence, la S.A.S. Brasserie de la Croix Rousse sera condamnée à payer à [M] [V] la somme de 6 080 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement et celle de 3 800 € à titre d'indemnité compensatrice ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement entrepris, En conséquence, met hors de cause la S.A.S. Brasseurs Réunis de France, Y ajoutant : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.S. Brasserie de la Croix Rousse et à la date du présent arrêt, Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, En conséquence, condamne la S.A.S. Brasserie de la Croix Rousse à payer à [M] [V] : - la somme de vingt-deux mille huit cent euros (22 800 €) à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de tra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.