Cour d'appel de Bordeaux, 7 juin 2011, n° 09/07439
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 7 juin 2011
- Numéro
- 09/07439
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision * Sur la recevabilité de l'appel Mme [N] [U] soutient que le Président de la FFACB ne justifie pas le pouvoir, aux termes des statuts, de représenter l'association devant les tribunaux et n'a de plus reçu aucun mandat par le Conseil d'Administration d'interjeter appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac le 14 décembre 2009. La Cour note tout d'abord que la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment n'est pas une société classique stru […] nde de paiement d'heures supplémentaires ; la FFACB ne peut soutenir que les avantages en nature et les autorisations d'absences qu'elle octroyait rémunéraient les heures supplémentaires faites par les salariées qui s'en voyaient dés lors privées faute de réalisation d'heures supplémentaires, les heures supplémentaires ne pouvant être rémunérées par l'octroi de primes de chèques cadeau ou l'octroi de congés, sauf accord collectif. Ces faits de discrimination ont causé un préjudice certain à Mme [U] qui a, justement, été évalué par les premiers juges à la somme de 2.000 €. La Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment devra remettre à Mme [N] [U], dans les meilleurs délais mais sans astreintes les documents de rupture conformes à la présente décision. * Sur les autres demandes L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [N] [U] qui se verra allouer la somme de 1.000 € à ce titre. La Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment supportera les dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' déclare recevable l'appel de la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment, ' confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle concernant la condamnation de la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment à payer à Mme [U] la somme de 17.791,80 € (dix sept mille sept cent quatre vingt onze euros et quatre vingt centimes) (et non 7.791,80 € sept mille sept cent quatre vingt onze euros et quatre vingt centimes) au titre du travail dissimulé, y ajoutant : ' condamne la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment devra remettre à Mme [N] [U], dans les meilleurs délais, mais sans ast
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.