Cour d'appel de Pau, 9 septembre 2011, n° 10/03069

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
9 septembre 2011
Numéro
10/03069
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION En vertu des articles L 426-1 et L 426-4 al.1 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération département […] nditions, la responsabilité de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques et la société de chasse d'Arudy se trouve engagée in solidum au titre des troubles anormaux de voisinage. M. [Z] qui a subi une gêne anormale dans l'exploitation de ses terres durant plusieurs années et qui a dû engager de nombreuses démarches auprès des autorités administratives pour obtenir des appelantes qu'elles éloignent la réserve, justifie d'un préjudice moral distinct du seul préjudice matériel et financier résultant des pertes agricoles. L'indemnisation du préjudice subi sera évaluée à la somme de 6 000 € au vu de l'ancienneté du trouble et son importance. Le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 07 juillet 2010 sera en conséquence partiellement infirmé. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Z], la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 07 juillet 2010, à l'exception de la condamnation de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-atlantiques et la société de chasse d'Arudy à maintenir la réserve de gibiers à une distance au moins égale à 1 km des propriétés de M. [Z] sans qu'il y ait lieu à astreinte, et à l'exception des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première d'instance ; Statuant à nouveau ; - Déclare irrecevable pour cause de prescription, l'action de M. [Z]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.