Cour d'appel de Grenoble, 4 avril 2011, n° 10/02483
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2011
- Numéro
- 10/02483
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; Sur la qualification d'[Y] [J] Attendu qu'[Y] [J] a été embauchée le 12 août 2002 en qualité de vendeuse catégorie 7 par référence à la convention collective de la chaussure ; que par avenants à son contrat de travail, il a été décidé à partir d'un 4 novembre 2004, qu' […] ur but de la conduire à rompre le contrat de travail avant la cession du fonds de commerce ; qu'il résulte du certificat médical versé aux débats que la salariée a présenté à compter de février 2009, un état de santé qui aurait nécessité des arrêts de travail ; que le harcèlement moral apparaît par conséquent établi à l'encontre de la société COUREJOU ; Attendu que si le nouvel employeur, qui connaissait la qualification de la salariée, n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, aucun fait répété de harcèlement ne peut lui être reproché dans la mesure où la salariée a été dispensée de travailler ; que seule la SARL COUREJOU sera condamné à réparer le préjudice occasionné par les faits de harcèlement ; Attendu qu'en réparation du préjudice ainsi causé, la SARL COUREJOU sera condamnée à verser à [Y] [J] la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts ; Attendu l'équité commande également de condamner les employeurs successifs à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement rendu le 06 mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Valence sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures et statuant à nouveau : - Dit que [Y] [J] avait le statut de responsable de magasin, cadre - en conséquence condamne la société TOTEM à lui payer la somme de 33.678,6800 € à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents de 30367, € - prononce la résiliation du contrat de travail aux torts des deux employeurs successifs les Sociétés COUREJOU et TOTEM et dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.