Cour d'appel de Douai, 5 septembre 2011, n° 10/03819
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 5 septembre 2011
- Numéro
- 10/03819
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que le contrat liant les parties est un mandat d'intérêt commun qui ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ou encore pour une cause légitime reconnue en justice. Que si l'article 6 du contrat de mandat signé par les parties stipule qu'il pourra être mis fin au présent contrat par l'une ou l'autre des parties, à tout moment et sans préavis, par lettre recommandée, il ne résulte aucunement de ces dis […] d de l'inspecteur [L] soutenant que celui-ci a menti pour lui nuire et prétend qu'elle ne peut prendre le risque d'accepter sa réintégration car elle subirait alors le harcèlement moral de Monsieur [L] et de l'inspecteur régional et que cette ambiance entraînerait très vite sa révocation pour faute grave ; qu'il ressort des motifs qui précédent qu'il n'est aucunement démontré que Monsieur [L] ait menti ; que l'explication donnée par Madame [H] fondée sur un 'risque' de harcèlement moral susceptible d'entraîner sa révocation pour faute grave n'est étayée par aucun élément sérieux et ne peut donc être considérée comme légitime ; que dès lors il convient de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes, les préjudices qu'elle invoque étant la conséquence de son refus de poursuivre le mandat ; Attendu que le Tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'y ajoutant il y a lieu de condamner Madame [H], sur le même fondement , à verser à la société GAN PATRIMOINE une somme de 1200 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement, Condamne Madame [Z] [H] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP THERY LAURENT, avoués, La condamne en outre à verser à la SA GAN PATRIMOINE la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le GreffierLe Président Delphine VERHAEGHEEvelyne MERFELD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.