Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2011, n° 10/03716

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
3 mars 2011
Numéro
10/03716
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, Les titres au porteur dont s'agit sont clairement indiquées comme étant des actions. Chaque titre porte la mention 'titre au porteur de une action de 100 F'. Il s'agit d'actions. Par application de l'article 1er du décret n°83-359 du 2 mai 1983, 18 mois après la date de publication de ce décret, paru au journal officiel du 3 mai 1983, soit au 3 novembre 1984, les titres de valeurs mobilières ne sont plus matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire L'article 13 de […] enteurs de valeurs mobilières, émises avant le 3 novembre 1984, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 mai 1988, dans les conditions fixées par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits. Le porteur de ces titres devait en conséquence les présenter en compte avant le 3 novembre 1984, l'émetteur devait les vendre à compter du 3 mai 1988. M. [B] [N] a attendu le 18 juillet 2006 pour faire assigner la société par actions simplifiée Société Nouvelle de l'Hôtel Plaza, mais en définitive compte tenu de ce qu'il n'a intimé en appel que la société par action simplifiée Société des Hôtels Atlantic Park Réunis, c'est uniquement à l'égard de cette société qu'il poursuit sa demande. Il avait fait assigner cette dernière société le 9 juillet 2008. Il présente sa demande d'inscription en compte plus de 23 ans après la date fixée par décret. Son action est prescrite en application des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Réforme le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Nice Statuant à nouveau, Déclare M. [B] [N] irrecevable en ses demandes, Condamne M. [B] [N] à payer à la Sas Société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [N] aux dépens, et autorise M°JAUFFRES, avoués, à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a affirme avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.