Cour d'appel de Douai, 20 octobre 2011, n° 11/04774

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Date
20 octobre 2011
Numéro
11/04774
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Tout d'abord, deux appels ont été formulés de la même décision et il convient d'opérer une jonction des deux procédures ouvertes. Par application de l'article 873 du code de procédure civile, le président de la juridiction peut 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire'; au cas d'espèce, le premier juge, pour faire échec au paiement, […] ai de préavis et dans les conséquences induites sur les fournisseurs; à cela s'ajoute la réalité concrète d'une baisse sérieuse du chiffre d'affaires de l'appelante qui vient conforter la réalité du préjudice et l'impossibilité dans laquelle l'a mise la brièveté du préavis de se diversifier. Par ce courrier, la société PRISMA PRESSE entre bien dans le cadre du cinquièmement de l'article L 442-6-1 du code de commerce qui est la base légitime de la réclamation. Il sera fait droit à la demande également dans son montant proposé par la société PRISMA PRESSE, par une proposition unilatérale n'ayant pas, faute de contreseing, la valeur d'une transaction, mais qui reste une simple reconnaissance chiffrée par celle qui s'en est reconnue débitrice et qui n'est que la stricte application de l'article 204 des usages dont elle se prévaut. S'agissant d'une provision, la Cour ne l'assortira d'aucun intérêt ni capitalisation. Déboutée et succombant, la société PRISMA PRESSE doit être condamnée à payer 4000€ à la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, sur appel d'une ordonnance de référé, par arrêt mis à disposition au greffe Ordonne la jonction des dossiers 11/04774 et 11/04775 ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Dit qu'il n'y a pas de contestation sérieuse ; Par application de l'article 873 du code de procédure civile, condamne la société PRISMA PRESSE à payer à la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE une provision de 438 269€ à valoir sur le préjudice né de la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne la société PRISMA PRESSE à payer 4000€ à la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE sur la base de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.